La protection juridique

 

 

du fonctionnaire

 

 

Référence :

 

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, art.11 (RLR 610-0);

 

Circulaire n° 2158 du 05 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'Etat ; 

 

Circulaire du 30/10/2002 relative à la mise en œuvre des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relatives à la protection fonctionnelle des agents publics;

 

Circulaire du 2 novembre 2020 visant à renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leur fonction

 

Circulaire D.G.A.F.P. B8. numéro 2158 du 5 mai 2008.

 

Circulaire n° 97-136 du 30 mai 1997 relative à la  protection juridique des personnels de l'Education nationale.

 

 

Votre employeur est tenu de vous assister. Cela peut passer par la protection fonctionnelle : une démarche méconnue et sous utilisée encore aujourd’hui.

 

 

La loi dispose que :

 

[...] la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victime dans l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

 

Posée par le Conseil d’État comme un principe général du droit dès 1963, la protection fonctionnelle est inscrite dans l’article 11 du statut de la fonction publique en 1983. Elle est complétée par la garantie civile pour les condamnations prononcées à raison d’une faute de service.

 

Depuis, elle est régulièrement étendue par des décisions de jurisprudence. Qu’il s’agisse de la nature des faits – extension au harcèlement moral ou sexuel dans les années 2000  – ou des personnels couverts : agents non titulaires en 1996, conjoint, concubin, ascendants en 2016, « collaborateurs occasionnels » du service public depuis 2017.

 

Après l’assassinat odieux de Samuel Paty, la circulaire de 2020 évoque les nouvelles problématiques liées aux réseaux sociaux. Celle-ci  indique également qu’en cas d’urgence, la protection fonctionnelle peut être accordée à titre conservatoire. Surtout,  celle-ci menace les responsables hiérarchiques qui feraient preuve de négligence « de procédure disciplinaire ». Enfin, elle prévoit un « dispositif d’accompagnement des agents vers les services et professionnels compétents ».

 

 

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Bénéficiaires

 

Le terme d'agent public recouvre l'ensemble des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, mais aussi les agents non titulaires de droit public (assistants d'éducation...).

 

De par la jurisprudence, cette notion tend à s'étendre à divers contrats de droit privé au titre de la participation à l'exécution d'une mission de service public, et même à des collaborateurs occasionnels du service public dans certains cas.

 

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Conditions de mise en œuvre

 

Les atteintes donnant lieu à la protection de l'agent doivent affecter celuici.

Globalement, sont visés directement des infractions et délits pénalement répréhensibles. Les atteintes à la personne peuvent être physiques (violence...), morales (diffamation) ou matérielles (dommages aux véhicules ou aux biens...).

Elles doivent également être en rapport avec l'exercice des fonctions de l'agent, ce qui exclut les atteintes relevant de la vie privée et de cas fortuits.

 

Trois cas essentiels de mise en œuvre :

 

- Lorsque le fonctionnaire est poursuivi devant une juridiction de l'ordre judiciaire (civile ou pénale) pour des faits qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions et à condition qu'aucune faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui soit imputable, l'État est tenu de prendre en charge les frais d'avocat engagés pour la défense de l'agent concerné.

Le cas échéant, l'État est amené à prendre en charge les condamnations civiles prononcées contre l'agent.

 

- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages et à condition qu'il puisse être établi un lien de cause à effet entre l'agression subie et les fonctions exercées, l'État est dans l'obligation de prendre toute mesure de nature à faire cesser les troubles subis.

Dans l'éventualité où l'agent engagerait pour ces raisons une procédure juridictionnelle (civile ou pénale) contre ses agresseurs, l'administration peut être amenée à s'associer à la plainte déposée par l'agent et à prendre en charge les frais de justice lui incombant, y compris les frais d'avocat.

 

 

- Lorsque le fonctionnaire est victime de dommages matériels commis sur ses biens (véhicules...), l'État intervient alors en complément de l'indemnisation proposée par sa compagnie d'assurances.  La Circulaire 97-136 du 30 mai 1997 (site Adress'R.L.R.) a mis en place une procédure simplifiée qui permet au fonctionnaire client des compagnies d'assurance, signataires d'une convention passée avec le ministère de l'éducation nationale, de bénéficier de sa subrogation (transmission des créances) pour l'intégralité des frais de réparation sans qu'il n'ait besoin d'en faire l'avance.

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Délais

 

La protection statutaire doit être sollicitée dans les délais les plus brefs par la voie hiérarchique.

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Procédure

 

La protection fonctionnelle n’est pas de droit. L’agent doit  en fait la demande par écrit auprès de son administration (en joignant les pièces justificatives, par exemple plainte, témoignages…), qui peut la refuser de manière explicite (par courrier) ou implicite (absence de réponse dans les deux mois).
La protection doit prendre des formes adaptées à la nature de la menace ou de l’attaque : assistance juridique avec possibilité d’une prise en charge de certains frais d’avocats, prise en charge médicale, droit de réponse en cas de diffamation…

Des mesures insuffisantes ou inadaptées à la situation peuvent être sanctionnées par le juge et engager la responsabilité de l’employeur.

L'agent victime de préjudices liés à l'exercice de ses fonctions doit en tout premier lieu les signaler à son supérieur hiérarchique.

 

Il doit produire :

- Un courrier sollicitant la mise en œuvre de la protection statutaire adressé à la rectrice, sous couvert du responsable hiérarchique ;

- Un rapport circonstancié comportant un avis sur le lien de causalité entre les dommages subis et les fonctions exercées par le demandeur ;

- Pour les cas de dommages sur les biens des agents :

- Le texte du dépôt de plainte auprès des autorités de police judiciaire. 

- Une copie de la carte grise dans le cas d'un véhicule endommagé.

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Informations complémentaires

 

La victime doit être à l'initiative de la plainte initiale et aucune autre personne (rectrice ou chef d'établissement) ne peut s'y substituer sous peine d'irrecevabilité, en application des dispositions du code pénal.

 

Le chef d'établissement peut bien entendu accompagner l'agent victime dans sa démarche. Il est bien souvent appelé à témoigner lors de la procédure d'enquête. Lorsque la rectrice donne son accord à la mise en œuvre de cette protection, celuici s'associe à la plainte de l'agent en saisissant le procureur de la République.

 

Les procédures engagées ne nécessitent généralement pas l'intervention d'un avocat. Toutefois, lorsque c'est le cas, l'administration peut être amenée à donner quelques indications sans imposer de défenseur.

 

 

 

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Kit d'information et d'accompagnement

 

 

(Source de l'Académie de Versailles) 

 

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