Liste d’aptitude pour l’accès au corps

 

de professeurs des écoles au titre


de l’année scolaire 2018/2019

 

 

Textes de référence :

 

- Décret n°90-680 du 01/08/1990 portant statut particulier des professeurs des écoles

- Décret n°99-965 du 26/11/1999 modifié, portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles

 

- Note de service n°2005-023 du 03/02/2005 (B.O.E.N n°7 du 17/02/2005)

La procédure d'inscription s'effectue par internet sur le site I-prof via l'application SIAP (système d'information et d'aide sur les promotions de corps).

 

Les modalités de connexion sont indiquées dans l'annexe 1 ci-jointe.

 

En application de l'article 29 du décret n°90-680 du 01/08/1990, portant statut particulier des Professeurs des Ecoles, un recrutement dans ce corps se fera au titre de l'année scolaire 2018-2019, par intégration d'instituteurs qui seront inscrits sur une liste d'aptitude départementale.

 

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de ce recrutement.

 

1 - PERSONNELS CONCERNES

 

Peuvent faire acte de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude les instituteurs titulaires qui justifient, au 01/09/2018 de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui sont dans une des positions suivantes :

- en activité. y compris en congé de maladie, de longue maladie, de longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé pour formation professionnelle, pour formation syndicale ou bénéficiant de décharges de service pour exercice d'un mandat syndical ou pour direction d'école.

- en position de disponibilité ou en congé parental, ils doivent alors demander leur réintégration au 01/09/2018 car une nomination pour ordre est impossible.

- mis à disposition

- détachés

 

Remarques :

Les instituteurs qui auront atteint l'âge de 60 ans avant le 01/09/2018 ne pourront déposer leur candidature pour l'accès au corps de professeurs des écoles, puisque, à cette date, ils dépasseront la limite d'âge du corps des instituteurs.

Cette restriction ne s'applique pas à ceux qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge ou qui ont obtenu une prolongation allant au-delà du 01/09/2018.

 

2 – PROCEDURE

 

A - Constitution et transmission du dossier

 - Les candidatures devront être saisies sur le serveur internet !-prof via l'application SIAP du 01/02/2018 au 01/03/2018 délai de rigueur. (Voir annexe 1 pour la procédure de saisie).

 - Un accusé réception vous parviendra via votre courrier électronique Iprof entre le 05/03/2018 et le 12/03/2018. Cet accusé récapitulera, à titre indicatif, les éléments de votre barème. Vous devrez l'éditer, le dater et le signer puis l'envoyer à votre Inspecteur de l'Education Nationale (IEN), accompagné, le cas échéant, de vos diplômes universitaires, avant le 31/03/2018.

- Les IEN transmettront ces accusés réception à la Direction des Services départementaux de l'Education nationale (service DIPER1) pour le 13/04/2018.

 

B - Procédure d'intégration

 

Les nominations sont prononcées au 01/09/2018, après la prise de fonction.

 

Le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude, établie au titre de l'année scolaire 2018-2019 , n'est valable que jusqu'à la fin de cette année scolaire.

 

Important : Les instituteurs en congé de longue maladie ou de longue durée à la rentrée 2018 peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles. Toutefois, leur nomination en cette qualité se trouve différée à la date de leur réintégration effective, si celle-ci intervient avant la fin du mois de juin 2019.

 

3 – BAREME

 

Eléments du barème

Les candidatures sont classées par ordre décroissant de barème. En cas d'égalité de barème, c'est l'ancienneté générale de services qui départage les candidats, ensuite l'âge.

La situation des enseignants qui ont dû interrompre momentanément leur carrière pour élever leurs enfants (congé parental, disponibilité pour élever un enfant) est prise en compte.

 

Rappel du barème en vigueur :

 

- l'ancienneté : 40 points maximum

Il s'agit de l'ancienneté générale des services, y compris les services validés. Le service national est également pris en compte: L'ancienneté est calculée au 01/09/2018 à raison d'un point par année, d'1/12eme de point par mois complet pour les années incomplètes. Les durées inférieures à 1 mois ne sont pas prises en compte.

 

- la note pédagogique : 40 points maximum

La note pédagogique est multipliée par 2.

Afin de ne pas pénaliser les instituteurs qui n'ont pas été inspectés depuis plus de 3 ans, un correctif de la note est appliqué selon les modalités suivantes :

- jusqu'au 8ème échelon inclus : 0,25 point par an (maximum 1 point) au delà de 3 ans d'ancienneté de la note.

- à partir du 9ème échelon : 0,25 point tous les 2 ans (maximum 1 point) au-delà de 3 ans d'ancienneté de la note.

La note corrigée est bornée à 19, 75. La date limite de prise en compte de la note pédagogique est fixée au 31/08/2017.

 

- Les diplômes universitaires : 5 points

Les candidats qui ont des diplômes universitaires qui ne figurent pas dans I-Prof doivent en fournir la copie, lors de l'envoi de l'accusé réception.

 

Les diplômes obtenus après le 01/01/2018 ne seront pas pris en compte. Ces diplômes, à l'exclusion du baccalauréat et de ceux qui sanctionnent des études d'une durée inférieure à une année universitaire, sont comptabilisés. Ils donnent droit à 5 points quel que soit leur nombre ou leur niveau, y compris lorsqu'ils sanctionnent la première année d'études universitaires (propédeutique, les anciens certificats MGP, MPC et SPCN), mais non la première année de DEUG (annexe Ide l'arrêté du 07/05/1986) .

 

Les diplômes admis en équivalence du DEUG, pour se présenter à l'ancien concours de recrutement d'instituteurs , comptent comme diplômes universitaires :

- DEUG mention« enseignement premier degré»

- Attestation de diplôme d'études universitaires générales

 

- Les diplômes professionnels : 5 points

Les candidats qui ont des diplômes professionnels qui ne figurent pas dans 1-Prof doivent en fournir la copie, lors de l'envoi de l'accusé réception.

Il s'agit des diplômes obtenus en qualité d'instituteurs qui étaient ou sont encore nécessaires pour exercer certaines fonctions.

 

Il peut s'agir :

- de diplômes qui ne sont plus attribués actuellement : directeur d'établissement spécialisé, CAEAA, CAEI, diplôme de psychologue scolaire, CAEM, CAEP, CAET, CAETM, CAPSAIS.

- de diplômes actuels : diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée, CAFIMF, diplôme d'Etat de Psychologue scolaire, CAPA-SH.

 

Il a également été décidé de prendre en compte le certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets d'Asnières (CAESMA) délivré par l'Institut Gustave-Baguer et le certificat de qualification aux fonctions de conseiller en formation continue, dès lors que les instituteurs concernés continuent à exercer ces dernières fonctions. Les diplômes exigés pour assurer certains enseignements dans d'autres administrations ne sont pas retenus, à l'exception du CAPCEG et du CAEA exigés des instituteur s pour exercer certaines fonctions.

 

Remarque : Lorsqu'un même diplôme est à la fois universitaire et professionnel, il ne peut être pris en compte deux fois dans le barème.

 

- Situations spécifiques :

Les contraintes liées à l'affectation actuelle sur un poste relevant de l'éducation prioritaire et à l'exercice des fonctions de directeur d'école sont prises en compte lors de l'examen des candidatures.

 

Affectation sur un poste relevant de l'éducation prioritaire

3 points sont attribués aux personnels exerçant leurs fonctions dans ce type d'établissement durant l'année scolaire 2017/2018 et ayant accompli au moins 3 années de service de manière continue.

 

Les enseignants affectés à temps partiel bénéficient de cette bonification. Seuls les congés de longu e maladie, de longue durée, de formation professionnelle ainsi que les congés parentaux suspendent, sans l'interrompre , ce calcul.

 

Exercice des fonctions de directeur d'école et de directeur d'établissement spécialisé.

Les directeurs d'école ou d'établissement spécialisé en exercice en 2017/2018 bénéficient d'1 point supplémentaire. 

Les instituteurs, nommés à titre provisoire directeur d'école, peuvent prétendre à cette majoration d'un point sans être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école, à condition d'assurer cette fonction pendant toute l'année scolaire. 

Cet avantage est cumulable avec celui lié à l'affectation sur un poste relevant de l'éducation prioritaire.

 

4 - CONSEQUENCES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

 

A) Reclassement

Les professeurs des écoles seront reclassés, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient, en qualité d'adjoint , dans le corps des instituteurs (voir annexe 2). L'ancienneté dans l'échelon sera éventuellement prise en compte pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur. Les bonifications indiciaires ne sont jamais intégrées lors du reclassement.

 

- L'ancienneté de service

Les professeurs des écoles nommés alors qu'ils avaient atteint le 11 ème échelon des instituteurs conserveront leur ancienneté d'échelon dans la limite de 3 ans 6 mois, temps nécessaire pour le passage au 8ème échelon du corps de professeur des écoles.

 

- Bonification d'ancienneté : 1 an

Une bonification d'ancienneté d'un an est attribuée, en sus, à l'occasion de leur reclassement, aux professeurs des écoles qui exerçaient, à la date de leur intégration dans ce corps, les fonctions d'instituteur spécialisé, d'instituteur chargé des fonctions de psychologue scolaire.

 

Tous les directeurs d'établissement spécialisé et les directeurs d'école annexe et d'application, bénéficient de cette bonification d'un an pour compenser la perte de bonification indiciaire lors de l'intégration dans le corps de professeur des écoles.

 

Les instituteurs spécialisés nommés avant le 01/01/1983 et qui n'ont pas opté pour le nouveau régime de rémunération institué par les décrets du 26/01/1983 devront opter pour le nouveau régime de rémunération pour bénéficier de la bonification d'ancienneté d'un an. Les instituteurs concernés doivent le préciser dans un courrier qu'ils transmettront au service DIPER 1 gestion administrative et financière de la Direction des Services départementaux de l'Education nationale par la voie hiérarchique avant le 30/06/2018.

 

- Bonification d'ancienneté: 2 ans 6 mois

Une bonification d'ancienneté de 2 ans et 6 mois est attribuée, en sus, à l'occasion de leur reclassement, aux professeurs des écoles qui occupent à titre définitif un poste d'instituteur maître formateur au 31/08/2018, et à compter du 01/09/2018.

 

Les instituteurs exerçant les fonctions énumérées aux deux paragraphes précédents ne retrouveront pas, dans le corps de professeur des écoles, les bonifications indiciaires antérieurement perçues. En revanche, ils percevront, outre le traitement de professeur des écoles, une indemnité annuelle de fonctions particulières fixée au 01/07/2010 à 834, 12 € et revalorisée dans les mêmes conditions que les traitements de la fonction publique, ou le cas échéant, une NBI de 27 points selon la catégorie de poste occupé.

 

En ce qui concerne les directeurs d'écoles maternelles, élémentaires et d'établissements spécialisés, leurs bonifications indiciaires ne sont pas prises en compte lors de leur reclassement mais elles seront maintenues s'ils continuent à exercer les mêmes fonctions.

 

B) Indemnité différentielle

Une indemnité différentielle sera attribuée, le cas échéant, aux instituteurs intégrés dans le corps de professeur des écoles, du fait de la suppression du droit au logement, de l'indemnité représentative de logement ou du supplément communal dont les intéressés bénéficiaient antérieurement afin d'éviter une perte de rémunération.

 

Les incidences financières relatives à l'intégration dans le corps de professeur des écoles interviendront sur la paye de novembre 2018.

 

C) Retraite

 

Les candidats intégrés dans le corps des professeurs des écoles conservent la possibilité de prendre leur retraite, comme les instituteurs, s'ils ont effectué la durée minimum des services classés en catégorie active (corps des instituteurs) avant leur intégration au 1er septembre 2018 conformément au décret n°2011- 2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires (pour l'année 2018, la durée de services actifs e xigée est de 17 ans).

 

- annexe 1 : procédure de s aisie d es candid atures sur I-Prof

 

- annexe 2 : grilles indici aires des enseignants du 1er degré